Lorsqu'il est établi qu'une personne morale est liée à des infractions susceptibles d'être liées à la criminalité organisée et au financement du terrorisme, la société peut faire l'objet de sanctions. dans le cadre de procédures pénales, Toutefois, ces sanctions ne sont que de nature «administrative», car il est évident qu'il n'est pas possible d'engager des poursuites pénales contre un organe immatériel. Les entreprises publiques vénézuéliennes sont exclues de cette responsabilité.
Toutefois, les organes directeurs ou les représentants de ces entités juridiques doivent, La loi organique contre la criminalité organisée et le financement du terrorisme, promulguée en 2012, établit clairement que la «criminalité organisée» peut également être comprise comme une activité menée par une seule personne agissant en tant qu'organe de l'État, et peut donc faire l'objet de poursuites pour des activités illégales découlant des sociétés qu'elle gère ou représente. La loi organique contre la criminalité organisée et le financement du terrorisme, promulguée en 2012, établit clairement que la "criminalité organisée" peut également être comprise comme l'activité exercée par une seule personne agissant en tant qu'organe d'une personne morale ou associative, avec l'intention de commettre des délits au regard de la loi.
Sur la responsabilité des personnes morales
L'ancienne loi organique contre la criminalité organisée, promulguée en 2005, établissait «la responsabilité pénale des personnes morales», un terme non accepté par certains auteurs et qui ouvre le débat, puisqu'il indique qu'une personne morale ne peut être «pénalement responsable», sauf pour les personnes qui la dirigent ou celles qui en sont responsables ; en tout état de cause, la loi actuelle de 2012 a modifié le concept et n'établit que «la responsabilité des personnes morales».
La loi spéciale stipule que sont considérés comme des délits de criminalité organisée, La prérogative s'applique à toutes les infractions pénales définies dans cette loi, celles prévues par le code pénal et celles prévues par d'autres lois spéciales, à condition qu'elles soient commises par un groupe criminel organisé, en soulignant que la prérogative susmentionnée s'applique aux actes commis par une personne physique, à condition qu'elle agisse en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une association. Par exemple, les dirigeants d'une société de vente de logements (société immobilière) pourraient être poursuivis pénalement après avoir utilisé l'entité comme véhicule pour commettre des délits d'escroquerie continue ou d'escroquerie «massive», dans le cadre d'une concurrence réelle. Dans ce cas, l'imposition de sanctions à cette société commerciale pourrait être applicable dans le cadre de la procédure pénale engagée.
Parmi les sanctions possibles, les suivantes sont énumérées :
- Fermeture définitive de la personne morale en cas de commission intentionnelle d'infractions à la présente loi.
- L'interdiction des activités commerciales, industriels, techniques ou scientifiques.
- Confiscation ou saisie des instruments qui ont servi à commettre l'infraction, les biens illicites et les produits du crime en tout état de cause.
- Publication intégrale de l'arrêt dans l'un des journaux ayant la plus grande diffusion nationale aux frais de la personne morale dans tous les cas.
- Amende égale à la valeur du capital, Les sanctions prévues au paragraphe 2 du présent article sont appliquées aux produits, biens ou avoirs dans le cas du blanchiment de capitaux ou aux produits du crime dans le cas de l'application de la sanction prévue au paragraphe 2 du présent article.
- Renvoyer la procédure aux organes et entités compétents pour décider de la révocation des concessions, des autorisations et des autorisations administratives accordées par l'État.
Dans le cas des personnes morales du secteur bancaire, financier ou de tout autre secteur de l'économie qui, intentionnellement, commettent ou contribuent à commettre des délits de criminalité organisée ou de financement du terrorisme, le ministère public informera l'organe de contrôle de l'application des mesures administratives éventuellement nécessaires. Exemple : la Surintendance des banques et autres institutions financières ou la Surintendance des assurances.
Sources consultées :










