RÉSUMÉ EXÉCUTIF
La Loi d'amnistie pour la coexistence démocratique (JO N 6 990, 19/02/2026) constitue un instrument d'une portée remarquable dans l'extinction des poursuites pénales résultant de 13 épisodes de conflit politique. Cependant, son texte ne prévoit pas de dispositions expresses sur la restitution des biens saisis, expropriés ou soumis à des mesures conservatoires réelles, ce qui représente une lacune juridique de premier ordre pour ceux qui ont subi des atteintes patrimoniales dans ce contexte. Dans cet article, le Dr Alan Aldana analyse le texte légal en vigueur article par article, identifie les instruments juridiques qui ont justifié les privations de biens, et développe la feuille de route pratique —procédurale et extrajudiciaire— disponible pour les personnes affectées et leurs représentants légaux.
Par : Dr. Alan Aldana
Socio Fundador | VENFORT ABOGADOS
Spécialiste en droit pénal international et en droit pénal économique
Accrédité auprès de la Cour pénale internationale | Espagne et Venezuela
Février 2026
I. LE CONTEXTE : LA DIMENSION PATRIMONIALE DANS LES PROCÉDURES D'AMNISTIE
Dans les processus d'amnistie découlant de périodes de conflit politique intense, la dimension patrimoniale est souvent reléguée au second plan par rapport à la discussion sur la liberté individuelle. Pourtant, du point de vue du droit pénal économique, les conséquences sur le patrimoine des personnes concernées sont souvent les plus durables et ont le plus grand impact pratique sur la vie des individus, des familles et des entreprises.
Au Venezuela, un nombre significatif de personnes ayant fait l'objet de poursuites pénales dans le cadre des épisodes politiques visés par la loi ont perdu ou vu restreindre leur patrimoine : biens immobiliers, véhicules, comptes bancaires, participations d'entreprises, licences et actifs de diverses natures ont fait l'objet de mesures conservatoires réelles, de procédures d'extinction de propriété ou d'actes administratifs. Beaucoup de ces personnes concernées n'ont jamais été privées de leur liberté, mais l'impact économique de ces mesures perdure encore aujourd'hui.
La loi d'amnistie du 19 février 2026 représente une avancée significative en matière d'extinction de la responsabilité pénale. Néanmoins, son champ d'application dans la dimension patrimoniale présente des lacunes importantes qu'il convient d'identifier avec précision technique, afin que les personnes concernées et leurs représentants légaux puissent déterminer les voies de recours disponibles.
II. CE QUE DIT — ET CE QUE TAIT — LA LOI D'AMNISTIE
A. Ce que la loi fait : extinction de l'action publique
L'article 10 de la loi est sa disposition la plus puissante. Il établit qu'avec l'amnistie, toutes les actions pénales, disciplinaires ou civiles liées aux faits amnistiés s'éteignent de plein droit, à tous les stades et niveaux de la procédure, y compris les demandes d'extradition. Les mesures de contrainte personnelle, les alternatives à la privation de liberté et toute autre mesure convenue cessent d'exister.
À cet effet s'ajoutent les articles 13 et 14 : les organes de police et militaires doivent clore les enquêtes et supprimer les registres et les antécédents. Les mandats de perquisition internationaux doivent être immédiatement annulés.
B. Ce que la loi ne dit pas : le patrimoine
Une révision articulée du texte intégral révèle une absence totale de mentions concernant les biens, le patrimoine, les actifs, les comptes, les biens immobiliers, les véhicules, les entreprises, les actions, les licences, les permis, les mesures conservatoires réelles, les saisies conservatoires, les prohibitions de céder et de grever, les saisies de biens ou les restitutions de quelque nature que ce soit.
Elle ne contient aucune disposition concernant : l'inéligibilité politique pour exercer des fonctions publiques, les sanctions contre les médias fermés, l'indemnisation pour dommages matériels, la création d'une commission de vérité et de réparation, ni les mécanismes de compensation de l'État.
NOTE TECHNIQUE : L'extinction de l'action civile prévue à l'article 10 ne concerne que les actions découlant des faits délictuels amn.
C. Tableau comparatif : demandé contre approuvé
| CE QUE LES ORGANISATIONS ONT DEMANDÉ | CE QUI A ÉTÉ APPROUVÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE |
| Restitution des biens saisis (PROVEA) | Non inclus. Silence absolu. |
| Levée immédiate des interdictions d'aliéner et de grever (PROVEA) | Non inclus. Les mesures réelles subsistent. |
| réintégration dans les postes de travail (PROVEA) | Non inclus. |
| réhabilitation des incapacités politiques (PUD) | Non inclus. Les déchéances restent en vigueur. |
| Réouverture des médias fermés (Plateforme unitaire) | Non inclus. |
| Indemnisation pour préjudices (ONG multiples) | Non inclus. |
| Commission de la Vérité avec arbitrage international (Evans) | Non inclus. |
| Abrogation de la Loi d'Extinction des Biens (Foro Penal) | Non inclus. La loi reste en vigueur. |
III. LES INSTRUMENTS JURIDIQUES QUI ONT SOUTENU LES PRIVATIONS PATRIMONIALES
Pour envisager toute action de restitution, il est indispensable d'identifier précisément l'instrument juridique en vertu duquel la privation a eu lieu. Au Venezuela, au moins six régimes juridiques distincts ont été appliqués :
1. Loi organique sur l'extradition des biens (JO N 6.745 — 28/04/2023)
Cet instrument permet à l'État d'éteindre le droit de propriété sur des biens sans qu'une condamnation pénale préalable ne soit nécessaire, une présomption d'origine ou de destination illicite suffisant. La procédure est autonome et indépendante de la procédure pénale, ce qui signifie que l'extinction de l'action pénale par amnistie N'entraîne PAS automatiquement l'extinction de la procédure de restitution.
C'est le risque le plus grave pour les personnes qui bénéficient de l'amnistie : elles peuvent retrouver leur liberté et effacer leur casier judiciaire, mais la procédure de confiscation de leurs biens se poursuivra devant le tribunal spécialisé compétent, à moins que leur arrêt ne soit expressément sollicité.
2. Mesures conservatoires réelles dans les procédures pénales
Le Code de procédure pénale organique (COPP) permet au procureur et au juge de contrôle de prononcer des mesures conservatoires sur des biens : saisie préventive, séquestre de biens, interdiction de disposer des biens et de les grever, gel de comptes. Ces mesures sont instrumentales au procès pénal : si le procès s'éteint par une amnistie (art. 10 de la loi), en principe les mesures réelles doivent cesser.
Cependant, la loi ne le dit pas expressément, et la pratique indique que les juges exigent une demande formelle de la part pour lever chaque mesure individuellement, avec le risque que certains tribunaux interprètent que l'extinction ne concerne que l'action pénale proprement dite et non ses mesures accessoires.
3. Loi anticorruption
L'article 9 de la loi d'amnistie exclut expressément les crimes relevant de la loi anti-corruption. Cela a une conséquence directe et cruciale sur les biens : les personnes qui ont fait l'objet d'une enquête ou qui ont été condamnées en vertu de cette loi - y compris de nombreux fonctionnaires, hommes d'affaires et entrepreneurs politiquement motivés - ne sont pas éligibles à l'amnistie et, par conséquent, leurs biens confisqués ne sont pas non plus concernés par l'amnistie.
Il s'agit de l'exclusion la plus large en termes d'actifs, étant donné que la corruption était le délit standard utilisé pour poursuivre les opposants politiques sous le couvert de la légalité.
4. Inhabilitación para ejercer el comercio
La condamnation pour certains délits au Venezuela entraîne, en tant que peine accessoire, l'inhabilité à exercer le commerce, l'industrie ou une profession pour une durée déterminée. Bien que l'amnistie éteigne la peine principale, la loi n'établit pas expressément si les peines accessoires sont également éteintes, ce qui génère une incertitude pour ceux qui ont perdu des permis, des licences ou des habilitations professionnelles.
5. Mesures administratives sur les entreprises
Pendant les années chavistes, le SENIAT, l'INDEBABIS, la Superintendencia de Bancos et d'autres organismes ont pris des mesures administratives à l'encontre des entreprises : fermetures temporaires, interventions, suspensions de licences, amendes administratives. Ces actions sont de nature administrative, et non pénale, de sorte que l'amnistie pénale ne les affecte pas. Elles nécessitent des actions contentieuses administratives distinctes.
6. Expropriations et nationalisations
Les expropriations formelles et les nationalisations de la période chaviste constituent le cas le plus complexe. Ce sont des actes de droit public fondés sur la Constitution (Art. 115 CRBV) qui établissent l'obligation d'une juste indemnisation. La plupart de ces indemnisations n'ont jamais été versées ou l'ont été dans des conditions injustes. L'amnistie ne mentionne pas cet univers, qui requiert des actions indemnitaires auprès de la juridiction contentieuse-administrative ou d'un arbitrage international selon le cas.
IV. PLAN D'ACTION PRATIQUE : LES MESURES À METTRE EN ŒUVRE
Face au silence de la loi, la stratégie juridique pour la restitution du patrimoine doit être construite en articulant simultanément et de manière coordonnée de multiples voies. Ci-après, nous développons la feuille de route que Venfort Abogados recommande pour chaque type d'atteinte.
ÉTAPE 1 — Audit patrimonial et classification des impacts
Avant d'entreprendre toute action, il est indispensable de réaliser une cartographie complète du patrimoine affecté qui permette : (i) d'identifier l'instrument juridique ayant fondé chaque privation ; (ii) de classer les biens selon que la privation était pénale, administrative, civile ou de confiscation ; (iii) de déterminer si les faits à l'origine de l'affectation sont couverts ou non par l'amnistie ; et (iv) de localiser les dossiers auprès des tribunaux ou des entités administratives compétentes.
Cet audit est le point de départ non négociable. Sans lui, toute action juridique risque de se fonder sur des prémisses erronées.
ÉTAPE 2 — Pour les biens affectés par des mesures conservatoires réelles dans des procédures amnistiées
Si le processus pénal qui sous-tend la mesure est couvert par les faits de l'article 8 de la loi, le mécanisme est le suivant :
- Sol·licitar formalment al tribunal de control o de judici competent el decret del sobreseïment per amnistia, d'acord amb l'article 11 de la llei (termini: 15 dies naturals).
- Dans la même demande ou dans un écrit séparé, demander expressément la levée de toutes les mesures conservatoires réelles ordonnées dans la procédure : saisie, interdiction d'aliéner et de grever, séquestre, gel des comptes, et toute autre restriction convenue.
- Fonder cette demande dans l'article 10 de la loi (‘ cessent toutes les mesures qui ont été convenues ’), dans l'article 242 du COPP (caractère instrumental des mesures conservatoires) et dans le principe d'accessoriété : la mesure réelle ne peut subsister une fois éteinte l'action principale qui lui a donné naissance.
- Si le tribunal refuse de lever les mesures réelles lors du prononcé du dessaisissement, interjeter appel devant la Cour d'appel compétente, avec effet dévolutif conformément à l'article 12 de la loi.
- Parallèlement, gérer auprès du Registre Immobilier, du SENIAT, du Bureau d'Enregistrement du Commerce et des autres entités la levée des annotations et des marges d'enregistrement, en fournissant la décision de classement sans suite comme instrument suffisant.
ÉTAPE 3 - Pour les biens soumis à l'extinction de la propriété
C'est le scénario le plus complexe et celui qui requiert le plus d'urgence, étant donné que la procédure de confiscation est autonome et indépendante de la procédure pénale. Les actions sont :
- Comparaître devant le Tribunal spécialisé en extinction de droits, en présentant la décision de classement de la procédure pénale comme élément de preuve et en arguant que l'origine licite des biens a été démontrée par l'extinction de l'action pénale.
- Demander la suspension de la procédure de confiscation pendant le traitement de l'action en restitution, en invoquant la connexité de l'affaire et le risque d'une décision contradictoire entre le juge pénal et le juge de la confiscation.
- Présenter des preuves documentaires sur l'origine licite des biens : déclarations de revenus, factures d'acquisition, contrats de vente, états financiers audités, registres du commerce et tout autre élément attestant de la légalité du patrimoine.
- Si le tribunal de confiscation ne met pas fin à la procédure, saisir la chambre constitutionnelle du TSJ par voie d'amparo, en invoquant la violation des droits de la défense, des droits de la défense et de la propriété privée (articles 49 et 115 de la CRBV), avec une mesure de précaution sans nom pour suspendre la vente aux enchères ou le transfert des biens.
NOTE TECHNIQUE IMPORTANTE : Le processus d'extinction de la propriété a ses propres délais et périodes de forclusion, indépendamment de la procédure pénale. L'inactivité de la partie affectée peut entraîner la consolidation définitive des mesures sur ses biens, même lorsque la procédure pénale sous-jacente a été classée par amnistie. Il est indispensable de prêter attention à ces processus en temps utile.
ÉTAPE 4 — Pour les biens visés par la loi anticorruption
Étant expressément exclus de l'amnistie, ces cas nécessitent une stratégie distincte qui ne peut s'appuyer sur la loi du 19 février. Les pistes sont :
- Révision de jugement devant la Chambre Pénale du TSJ si la condamnation repose sur des preuves obtenues illégalement ou en violation du procès équitable, en invoquant l'article 49 de la CRBV et les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par le Venezuela.
- Action en annulation contentieuse-administrative si la confiscation avait une composante administrative, devant la Chambre politico-administrative.
- Requête devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) ou devant la Commission d'établissement des faits de l'ONU, documentant le caractère politique de la persécution et la disproportion de la mesure patrimoniale.
- Arbitrage international si la partie concernée est un entrepreneur étranger ou un associé d'une entreprise à capital étranger, dans le cadre des traités bilatéraux d'investissement (TBI) signés par le Venezuela ou selon les règles du CIRDI.
ÉTAPE 5 — Pour les mesures administratives concernant les entreprises et les licences
Les mesures dictées par des entités administratives (SENIAT, SUDEBAN, INDEPABIS, SUNDECOP et similaires) ont leur propre voie de recours :
- Recours gracieux auprès de la même autorité qui a pris la mesure, si elle est encore dans le délai légal.
- Recours hiérarchique auprès du supérieur hiérarchique de l'organisme, si le recours en réexamen a été déclaré irrecevable ou n'a pas fait l'objet d'une décision dans le délai imparti.
- Recours contentieux-administratif en annulation devant la Haute Cour Contentieuse-Administrative compétente, si le recours administratif a été épuisé, avec une demande de protection préventive pour suspendre les effets de l'acte attaqué pendant la durée de la procédure.
- Dans l'acte de nullité, documenter précisément le lien entre la mesure administrative et la persécution politique de la procédure pénale classée, afin de fonder le détournement de pouvoir comme vice de l'acte administratif.
ÉTAPE 6 — Pour les expropriations et les indemnités impayées
Les expropriations formelles sont celles qui présentent la plus grande complexité institutionnelle et politique. La feuille de route est :
- Vérifier s'il y a eu un décret d'expropriation formel publié au Journal officiel et si l'évaluation et le paiement d'une indemnité équitable exigés par l'article 115 du CRBV ont été effectués.
- Si le paiement n'a pas été effectué ou a été manifestement insuffisant, intenter une action en indemnisation pour expropriation irrégulière devant la Chambre politico-administrative du TSJ.
- Documenter la valeur réelle de la propriété au moment de l'expropriation à l'aide d'experts indépendants, de rapports bancaires, d'évaluations cadastrales et d'indices d'inflation pour la mise à jour monétaire.
- Pour les entreprises ayant des partenaires étrangers, évaluer la voie de l'arbitrage international comme une alternative plus efficace et plus prévisible que la voie judiciaire interne vénézuélienne.
V. L'ARGUMENT CONSTITUTIONNEL : LE FONDEMENT SOLIDE DES REVENDICATIONS
Bien que la loi d'amnistie ne reconnaisse pas le droit à la restitution, la Constitution vénézuélienne de 1999 le fait, et avec une hiérarchie supérieure à toute loi ordinaire. Les fondements constitutionnels sont :
| NORME CONSTITUTIONNELLE | CONTENU APPLICABLE À LA RESTITUTION |
| Article 115 CRBV | Droit à la propriété privée. Toute privation requiert une décision définitive ou un acte administratif fondé en loi, avec une indemnisation juste et opportune. |
| Art. 49.8 CRBV | Toute personne a droit à réparation du préjudice causé par des actes judiciaires ou administratifs illégaux. |
| Art. 140 CRBV | L'État est responsable pécuniairement des dommages qu'il cause aux particuliers par le fonctionnement de ses organes. |
| Art. 26 CRBV | Tutelle juridictionnelle effective : tout citoyen a le droit d'obtenir des tribunaux une protection effective de ses droits et intérêts. |
| Art. 29 CRBV | Imprescriptibilité de l'action en réparation des violations des droits de l'homme. |
| Art. 5 CADH / Art. 21 CADH | Protection du droit de propriété et garantie d'indemnisation en cas de privation — contraignante pour le Venezuela en vertu de la Convention américaine. |
La combinaison de l'article 49.8 (réparation des actes judiciaires illégaux) avec l'article 140 (responsabilité patrimoniale de l'État) et l'article 115 (propriété privée) construit un triangle constitutionnel qui fonde solidement une action en indemnisation des privations patrimoniales découlant de persécutions politiques, indépendamment de ce que la loi d'amnistie dit ou ne dit pas.
CLÉ STRATÉGIQUE : Le classement sans suite pour amnistie est, en soi, une reconnaissance implicite que la poursuite pénale n'aurait pas dû être engagée ou qu'elle ne reposait pas sur des motifs suffisants pour aboutir. Cette reconnaissance peut et doit être utilisée comme preuve du caractère illégal ou détourné des mesures patrimoniales qui ont instrumentalisé cette persécution.
VI. LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL: CUANDO LA VÍA INTERNA NO ES SUFICIENTE
Pour les personnes affectées qui épuisent les voies internes sans succès ou qui se méfient structurellement des tribunaux vénézuéliens — et il y a des raisons fondées de le faire, étant donné que le Venezuela occupe la dernière place mondiale dans l'Indice de l'état de droit du World Justice Project depuis une décennie — il existe des voies internationales qui doivent être activées en parallèle :
A. Système interaméricain des droits de l'homme
La CIDH peut connaître de cas de déprivation patrimoniale qui constituent des violations de l'article 21 de la Convention américaine (propriété) et de l'article 8 (garanties judiciaires). Condition : épuiser préalablement les recours internes ou démontrer que ces recours sont inefficaces, ce qui, dans le contexte vénézuélien actuel, peut être prouvé par des documents.
Le précédent le plus pertinent est la série de cas contre le Venezuela devant la Cour IDH pour des expropriations et des persécutions d'entreprises pendant la période chaviste, où la Cour a condamné l'État vénézuélien à indemniser et à restituer les biens ou leur valeur équivalente.
B. Arbitrage international en vertu d'un BIT
Le Venezuela a signé plus de trente Traités Bilatéraux d'Investissement (TBI) avec divers pays. Bien que le pays ait dénoncé la Convention CIADI en 2012, les TBI peuvent contenir des clauses de règlement des différends alternatives (CNUDCI, CCI, CPA) qui restent en vigueur. Pour les entreprises ayant des capitaux ou des partenaires étrangers de pays ayant un TBI en vigueur avec le Venezuela, l'arbitrage international est souvent la voie la plus efficace et celle qui exerce le plus de pression sur l'État.
C. Action devant la Cour pénale internationale
La CPI a ouvert une enquête officielle sur le Venezuela depuis novembre 2021, axée sur les crimes contre l'humanité. Bien que la CPI n'ait pas la compétence d'ordonner directement la restitution des biens, une éventuelle condamnation ou une avancée du processus exerce une pression politique et juridique sur les autorités vénézuéliennes qui peut contribuer aux processus internes de restitution.
VII. CALENDRIER STRATÉGIQUE RECOMMANDÉ
La nature simultanée des actions requises et l'existence de délais préclusifs font du temps un facteur critique. Le schéma suivant résume les priorités temporelles :
| PLAZO | ACTION PRIORITAIRE | FONDEMENT JURIDIQUE |
| IMMÉDIAT (0-30 jours) | Audit du patrimoine complet. Demande de classement sans suite + mainlevée des mesures réelles. Vérifier l'état des procédures de confiscation. | Arts. 10, 11 et 13 Loi d'amnistie. Art. 242 CPP. |
| COURT TERME (30-90 jours) | Introduire des actions devant les tribunaux de confiscation. Recours contentieux administratifs contre les mesures des organismes de réglementation. Collecte de preuves documentaires sur le patrimoine. | Arts. 115, 49.8 et 140 CRBV. Loi sur l'extinction de propriété. LOPA. |
| MOYEN TERME (90-180 jours) | actions d'indemnisation patrimoniale de l'État. requête devant la CIDH. Évaluation de l'arbitrage international dans le cadre d'un TIBA. Action pénale contre les fonctionnaires responsables de privations illégales. | Art. 140 CRBV. CADH. TBI. Convention CNUDMI. |
VIII. CE QUE LE LÉGISLATEUR DEVRAIT FAIRE : LA RÉFORME DONT LA LOI A BESOIN
L'amnistie approuvée est un premier pas, mais elle est insuffisante. D'un point de vue technique et juridique, l'Assemblée nationale devrait la compléter par un ensemble d'instruments réglementaires supplémentaires que Venfort Abogados propose comme programme législatif minimum pour une restitution efficace des biens :
- Décret législatif portant mainlevée automatique des mesures conservatoires réelles dans toutes les procédures classées sans suite pour amnistie, avec effet erga omnes et sans nécessité de demande individuelle.
- Réforme de la loi d'extinction de propriété pour établir un mécanisme accéléré de révision des procédures ouvertes contre les personnes bénéficiant de l'amnistie, avec inversion de la charge de la preuve en faveur de la personne concernée.
- Loi sur la réparation du patrimoine pour les victimes de persécution politique, établissant un fonds d'indemnisation étatique, des critères objectifs d'évaluation des dommages et une procédure administrative simplifiée pour la réclamation.
- Réforme de l'article 9 de la loi d'amnistie pour exclure de la categorie ‘corruption’ les cas dans lesquels il est demontre que l'accusation a ete instrumentalisee a des fins politiques.
- Abrogation de la loi organique sur l'extinction de propriété ou, du moins, réforme exigeant une condamnation pénale définitive comme condition préalable nécessaire à l'extinction de propriété, en éliminant la procédure autonome qui permet d'agir sans condamnation préalable.
IX. CONCLUSION : LE PATRIMOINE NE S'AMNISTIE PAS SEULEMENT
La loi d'amnistie pour la coexistence démocratique du 19 février 2026 est un instrument précieux, mais radicalement incomplet. En matière de patrimoine, son silence est assourdissant : il n'y a pas un seul article qui ordonne de restituer ce que l'État a pris.
Cette omission ne rend pas la demande impossible. La Constitution vénézuélienne, les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme et le bloc de principes du droit public offrent des fondements solides pour des actions en restitution et en indemnisation qui sont immédiatement exécutoires, avec ou sans le soutien explicite de la loi d'amnistie.
La clé réside dans la stratégie : il n'y a pas de voie unique, mais plutôt un ensemble d'actions qui doivent être activées de manière coordonnée, dans les bons délais et devant les bonnes autorités. L'inaction a un coût très élevé : la forclusion des délais, la consolidation de mesures qui auraient dû être levées et la perte définitive d'actifs qui peuvent encore être récupérés.
Le moment d'agir, c'est maintenant. L'État vénézuélien est en pleine transformation, dont la vitesse et l'intensité sont incertaines. La fenêtre d'opportunité pour présenter des revendications patrimoniales avec un soutien politique et institutionnel est étroite et pourrait se refermer plus tôt que prévu.
Cet article est à titre informatif et ne constitue pas un avis juridique.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Le Dr. Alan Aldana est Associé Fondateur de VENFORT ABOGADOS, un cabinet spécialisé en droit pénal international et en droit pénal économique, présent en Espagne et au Venezuela. Avec plus de deux décennies d'expérience dans la défense de clients de haut profil, il est accrédité auprès de la Cour Pénale Internationale et a participé à des cas de référence internationale tels que les Panama Papers, la crise financière de 2009 et l'affaire ODEBRECHT (2023).
Il représente des cabinets d'avocats du Royaume-Uni, du Portugal, de France, de Belgique, de Singapour, de Dubaï, de Colombie, des États-Unis, du Panama et de la République Dominicaine. Il est membre du conseil d'administration de la Fondation Aldana, chroniqueur et conférencier international sur les droits de l'homme, le droit pénal économique et le droit international.
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